Article R181-24 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 14 octobre 2023

[…] le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, présentée par l'association France Nature Environnement, de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 » (La troisième possibilité tient à l'organisation par l'Etat, d'une consultation locale des électeurs sur un projet déjà déclaré d'utilité publique (article L.123-20 et s du code de l'environnement). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 555-14 du code de l'environnement : " () II. ' Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, […] agricoles et forestiers ; / 2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24. () « . […]

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