Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
[…] — la direction départementale des territoires, en donnant acte le 27 janvier 2020 à M. C F du changement du nom du bénéficiaire du forage litigieux, a méconnu l'article R. 214-45 du code de l'environnement ; […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement : « Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. ».
[…] délai mentionné à l'article R . 514-3-1 du code de l'environnement et n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux ; […] Aux termes de l'article L. 214 -1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214 - 2 à L. 214 -6 les installations, […] l'ouvrage en litige entre dans le champ d'application de la rubrique 3.3.1.0 listée à l'article R. 214 -1 de ce même code. […] aux termes de l'article R. 214-40-2 […]
[…] laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214 -3. / II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : / () 2 ° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; […] en application de l'article R . 424-19 du code de l'urbanisme, […] ce dont celui-ci a donné acte en application des dispositions de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement […]
Le préfet de l'Yonne l'a alors mise en demeure, par arrêté du 13 mai 2022, de régulariser la situation administrative du plan d'eau en : Démontrant le maintien permanent de l'étang selon les prescriptions d'un arrêté préfectoral de 1968 Portant le projet à la connaissance du préfet conformément à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement La SCI a contesté cette mise en demeure devant le tribunal administratif. Le Tribunal administratif de Dijon a partiellement annulé l'arrêté préfectoral. […] Les articles R. 214-40-2 et L. 181-47 du code de l'environnement imposent au nouveau bénéficiaire de déclarer ce transfert au préfet dans un délai de trois mois. […]
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