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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 sept. 2022, n° 2201271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 24 juin 2022, M. E A et Mme G A épouse D, représentés par Me Bidart-Decle, demandent au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F C par l’EHPAD de Bray-sur-Somme « Louis Marais d’Arc », par le Dr H B puis par le centre hospitalier de Péronne et de son décès le 30 août 2019 ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
3°) dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Ils soutiennent que :
— Mme F C a été admise au sein de l’Ehpad de Bray sur Somme le 5 janvier 2016 à leur demande, qu’elle était parfaitement valide à son entrée dans l’établissement et qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie particulière ;
— elle a chuté de son lit dans la nuit du 15 au 16 août 2019 et a été hospitalisée quelques heures au centre hospitalier de Péronne, lequel ne détectait aucune fracture mais mettait en exergue une bronchite, prescrivait un traitement et la renvoyait à l’Ehpad ;
— son état de santé s’est dégradé rapidement à son retour et elle n’a été à nouveau hospitalisée que sur l’insistance de ses proches ;
— il a été constaté un état de santé extrêmement dégradé et notamment une déshydratation et une dyspnée importante à l’hospitalisation ;
— Mme C est décédée le 30 août 2019.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, l’E.P.S.M. S Seneos Les Résidences du Centre Somme, dont fait partie l’EHPAD de Bray-sur-Somme, représenté par Me Cottinet, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et ne pas reconnaître sa responsabilité, demande au juge des référés de de compléter la mission de l’expert, de mettre les frais d’expertise à la charge exclusive des consorts A et de condamner les consorts A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la mission de l’expert doit être complétée en tenant compte de l’âge de Mme C et de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier de Péronne, représenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise, sous toutes réserves de responsabilité, d’ordonner une expertise contradictoire et la confier à un collège d’experts spécialisés en pneumologie et cardiologie, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise au contradictoire du docteur H B, de compléter la mission du collège d’experts, de dire que le collège d’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires, de préciser dans la mission d’expertise que le principe du contradictoire impose à chaque partie d’adresser toute pièce communiquée au collège d’experts, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, dans le même temps, aux autres parties et sans pouvoir leur opposer le secret médical et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et au docteur H B, lesquels n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que les mesures d’expertise demandées par M. E A et Mme A G épouse D sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause du Dr B:
3. Les requérants et le centre hospitalier de Péronne demandent au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à venir au docteur H B afin que les experts puissent se prononcer sur la conformité de la prise en charge de Mme C. Il résulte de l’instruction que le Dr B est intervenu dans les faits exposés par les requérants à la fois comme médecin libéral et comme médecin intervenant au sein de l’EHPAD de Bray-sur-Somme. La demande des consorts A ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige dont au moins une partie relève de la juridiction administrative. La demande des requérants et du centre hospitalier de Péronne tendant à ce que le Dr B soit appelé en la cause doit par suite être accueillie.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
6. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure Sabine Duranton-Trevet exerçant Centre Ferdinand Langlois Route de Gaillefontaine à Neufchatel en Bray (76270) est désignée pour procéder, en présence des parties à l’instance, dans les conditions prévues aux articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer le dossier médical de Mme F C et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge au sein de l’Ehpad de Bray sur Somme à la suite de sa chute du 15 août 2019 puis par le centre hospitalier de Péronne le 16 août 2019 et à compter du 28 août 2019, jusqu’à son décès et aux conditions de son décès ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’elle estimera utile ;
2° Préciser l’état de santé antérieur à la nuit du 15 au 16 août 2019 au cours de laquelle Mme C a chuté de son lit ;
3° Décrire les conditions de la prise en charge de cet incident et de ses suites par l’EHPAD de Bray sur Somme, le Dr H B et le centre hospitalier de Péronne ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5° Déterminer les causes du décès ; dire s’il a un rapport avec l’état initial de
Mme F C ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’Ehpad de Bray sur Somme, au Dr B ou au centre hospitalier de Péronne, en distinguant la part à mettre en relation avec l’état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif ;
6° Dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue d’éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7° Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis avant le décès et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme G A épouse D, à l’EPSMS Seneos Les Résidences du Centre Somme, au docteur H B, au centre hospitalier de Péronne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à la docteure Sabine Duranton-Trevet, experte.
Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201271
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