Article R415-2-1 du Code de l'environnement

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Version16/02/2017

Entrée en vigueur le 16 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 16 février 2017

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Lexis Veille · 15 février 2017
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