Article R413-23-4 du Code de l'environnement
Article R413-23-3
Article R413-23-5

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 1

I. - Toute personne procédant au marquage est tenue :

- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;

- d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.

II. - Le vendeur ou le donateur est tenu :

- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;

- d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.

III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.

Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.


Entrée en vigueur le 26 février 2017

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 413-23-1 du code de l'environnement, pris pour l'application des dispositions citées au point précédent : « L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, […] notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification. » L'article R. 413-23-4 du même code précise les obligations mises à la charge des personnes procédant au marquage de l'animal, au vendeur, […] Enfin, l'article R. 415-4 du code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, notamment, […]

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