Article R162-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 mars 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. R163-1 (T)

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-264 du 28 février 2017 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;

2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017

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