Article R121-22 du Code de l'environnement

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Version28/04/2017
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 4

Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021

Commentaire1


Adden Avocats · 20 juillet 2021

/article_lc/LEGIARTI000043743364/2021-08-01/">R.122-10 renvoyant dorénavant au IV l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, en lieu et place du V de cette même disposition, ou de l'article R.122-21, renvoyant au IV l'article R.122-17 du mê […] De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. […]

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Décision1


1Décision n° 2017/43/Montagne d'Or/3 du 6 septembre 2017 relative au projet de mine d'or en Guyane

[…] Vu le courrier de M. Rock LEFRANCOIS, président la Compagnie minière Montagne d'Or du 1 er septembre 2017 (complété par le courriel du 6 septembre 2017), relatif à une demande de désignation d'un garant dans le cadre du I de l'article L. 121-17 et du R. 121-22 du code de l'environnement,

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