Rejet 17 juin 2021
Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juil. 2024, n° 21NC02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2021, N° 1901036 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement foncier des Vosges du 8 novembre 2018 statuant sur sa réclamation relative à l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Chaumousey et de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de passages diffamatoires du mémoire en défense.
Par un jugement n° 1901036 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B, représenté par Me Guiranna, de la SELARL Giuranna et Iogna-Prat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement foncier des Vosges du 8 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime est méconnu ;
— les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées, ni les dispositions d’usage ;
— le projet méconnaît l’arrêté n° 353-2015 du 25 juin 2015 du préfet des Vosges relatif aux prescriptions environnementales concernant l’aménagement foncier, agricole et forestier de la commune de Chaumousey.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le département des Vosges, représenté par Me Zoubeidi-Deffert, du cabinet AARPI Gartner et associés, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. B, qui se prévaut de la qualité de personne qualifiée pour la protection de la nature ayant participé aux opérations, n’avait pas qualité pour saisir la commission départementale, ni à plus forte raison la juridiction administrative, en première instance comme à hauteur d’appel ;
— la requête est également irrecevable en raison de son défaut de motivation, dès lors qu’elle ne comporte aucune critique du jugement ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chaumousey, située dans le département des Vosges, a sollicité la mise en œuvre d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier sur son territoire, portant sur l’aménagement du parcellaire et sur un programme de travaux connexes ayant pour objet de réduire le nombre de parcelles et d’optimiser les chemins ruraux. M. B a été nommé au sein de la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) en qualité de « personne qualifiée en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages ». Il a formé une réclamation devant la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) pour contester la position adoptée par la CCAF lors de sa réunion du 3 juillet 2018, et demander l’abandon des travaux prévus sur le chemin d’exploitation n° 2. Lors de sa séance du 8 novembre 2018, la CDAF a rejeté la demande de M. B. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nancy l’annulation de cette décision. Il fait appel du jugement statuant sur sa demande, en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la CDAF.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Vosges à l’égard de la requête d’appel :
2. En premier lieu, un mémoire d’appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d’un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l’annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d’appel prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. La requête de M. B ne se borne pas à reproduire la demande qu’il avait formulée devant le juge de première instance. En outre, aucune disposition ne conditionne la recevabilité d’une requête d’appel à la présentation d’une critique du jugement. La fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écartée.
4. En second lieu, le jugement, qui rejette la demande de M. B, fait grief à ce dernier, qui justifie dès lors d’un intérêt à en faire appel, indépendamment de la recevabilité de ses conclusions de première instance. Le département ne peut donc utilement soutenir que M. B n’avait pas intérêt à agir contre la décision de la CDAF pour contester la recevabilité de son appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Vosges à l’égard de la demande de première instance :
5. Il est constant que M. B était membre de la CCAF qui avait adopté la mesure qu’il a contestée devant la CDAF. Il justifie ainsi, en sa qualité de membre d’un organisme collégial, dont il doit être regardé comme se prévalant devant la cour, d’un intérêt à en contester la décision dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire devant la CDAF, ainsi que d’un intérêt à demander l’annulation de la décision de la CDAF ayant rejeté sa réclamation. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit donc être écartée.
Sur la légalité de la décision de la CDAF :
6. Aux termes de l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime : « III. – Si le conseil départemental a décidé d’ordonner l’opération, ou si la commission constituée en application de l’article L. 123-24 s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque l’opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l’étude d’impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées ». Aux termes de l’article R. 121-22 de ce code : « II. – Au vu de l’étude d’aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil général et au maire de chacune des communes faisant l’objet de la proposition d’aménagement foncier ainsi qu’à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l’article R. 121-20-1. Il fait l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ».
7. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Vosges a édicté un arrêté n° 353-2015 du 25 juin 2015, dont il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 121-22 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’il le prévoit lui-même. L’article 5.1 de cet arrêté rappelle qu’en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la destruction, l’altération et la dégradation des habitats d’espèces animales protégées sont interdites.
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence du castor d’Europe, ou castor d’Eurasie (Castor fiber), espèce protégée en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 précédemment visé, est caractérisée sur le territoire de la commune de Chaumousey, ainsi que le confirme l’arrêté du 12 décembre 2018 du préfet des Vosges fixant la liste des communes où la présence de cette espèce est avérée, qui fait état d’une situation qui existait nécessairement à la date de la décision litigieuse de la CDAF. Le chemin d’exploitation, dont M. B conteste la création, s’établit à proximité immédiate d’un ruisseau. La mission régionale d’évaluation environnementale, dans son avis sur le projet d’aménagement foncier litigieux en date du 30 avril 2018, a relevé des carences dans l’étude d’impact environnemental quant à l’inventaire faunistique et floristique, qui ne permettait pas de mesurer l’incidence du projet sur les espèces végétales et animales. Au regard de la nature et de la localisation du projet, comme de l’espèce concernée, et en l’absence de démonstration du contraire, que ce soit dans l’étude d’impact ou dans d’autres éléments apportés au contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’habitat du castor d’Europe ne serait pas menacé par le projet. Il n’est pas établi, ni même allégué, qu’une autorisation de destruction aurait été délivrée. Dès lors, et en l’état du dossier, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2015 ne sont pas respectées par le projet d’aménagement foncier litigieux, en tant qu’il prévoit l’établissement du chemin d’exploitation n° 2.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le CDAF a rejeté sa réclamation, et à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département des Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Vosges le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à M. B, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901036 du tribunal administratif de Nancy en date du 17 juin 2021 et la décision de la commission départementale d’aménagement foncier des Vosges du 8 novembre 2018 statuant sur la réclamation de M. B relative à l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Chaumousey, en tant qu’il prévoit l’établissement du chemin d’exploitation n° 2, sont annulés.
Article 2 : Le département des Vosges versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département des Vosges sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Denizot, premier conseiller,
— Mme Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Denizot
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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