Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Est créé par : LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du maître d'ouvrage.
Cette loi contient également des articles modifiant certaines dispositions du Code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public. […] figure le fait que le garant du débat public désigné par la CNDP (Commission nationale du débat public) a désormais pour rôle de veiller à la diffusion de l'ensemble des études techniques et expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation ( Article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] De plus, […] le garant doit motiver sa décision ( Article L121-16-1 du Code de l'environnement). […] Le rapport final du garant est alors rendu public, […] une définition de ses enjeux est désormais établie à l' article L121-15-1 du Code de l'environnement. […] Enfin, […]
Lire la suite…Cette loi contient également des articles modifiant certaines dispositions du Code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public. […] figure le fait que le garant du débat public désigné par la CNDP (Commission nationale du débat public) a désormais pour rôle de veiller à la diffusion de l'ensemble des études techniques et expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation (Article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] De plus, […] le garant doit motiver sa décision (Article L121-16-1 du Code de l'environnement). […] Le rapport final du garant est alors rendu public, […]
Lire la suite…[…] représentée par M e Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI La Colline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […] ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. […] le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. […]
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants, vu l'article L. 121-16-2 ; Vu le courrier et le dossier annexé reçus le 25 juin 2019 de MM. Patrick BRESSOT, directeur EDF SEI Corse, et Adel MOTAWI, responsable TERNA des autorisations et de la concertation, demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet de renforcement de la ligne électrique SACOI, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités de l'article L. 121-16-1 ;
[…] — la procédure de concertation préalable n'a pas été régulièrement conduite en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16, R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21 et L. 121-16-2 du code de l'environnement ; […] aux termes de l'article L. 121-15-1 du même code : " La concertation préalable peut concerner : / () 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ; […] Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. Il n'était jusqu'alors fait référence qu'à l'article L.121-16-1. […] Aussi, pour de prendre en compte la référence aux « études techniques », introduite par la loi du 2 mars 2018 aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de l'environnement, l'article 2 du décret ajoute cette référence au IV de l'article R.121-7, qui détermine les conditions dans lesquelles la Commission nationale du débat public a recours à des études techniques ou des études complémentaires. […]
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