Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation / Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Article R412-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.
II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;
7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.