Article R412-19 du Code de l'environnement

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.

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Revue Générale du Droit

L'article L. 412-3 du code de l'environnement en atteste en se référant aux ressources génétiques « faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 », ce dernier exprimant la souveraineté de l'État français sur ses ressources naturelles, y compris génétiques. Pour ce qui est des « ressources culturelles » (les connaissances traditionnelles associéesI.- Les problèmes relatifs au champ d'application Le champ d'application du dispositif national est déterminé par les articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'environnement, tous les deux perfectibles. Le premier est beaucoup plus dense en ce qu'il tente de fixer le contenu (A) et les limites (B) du dispositif national. […]

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L'article L. 412-3 du code de l'environnement en atteste en se référant aux ressources génétiques « faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 », ce dernier exprimant la souveraineté de l'État français sur ses ressources naturelles, y compris génétiques. Pour ce qui est des « ressources culturelles » (les connaissances traditionnelles associéesI.- Les problèmes relatifs au champ d'application Le champ d'application du dispositif national est déterminé par les articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'environnement, tous les deux perfectibles. Le premier est beaucoup plus dense en ce qu'il tente de fixer le contenu (A) et les limites (B) du dispositif national. […]

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