Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1
Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.
R. 412-13). […] Les détenteurs de collections peuvent quant à eux bénéficier d'une déclaration annuelle simplifiée (v. c. env., art. R. 412-16 et L. 412-16). […] Or, l'article R. 412-13 du code exige que soit précisée sur la déclaration la ressource pour laquelle l'accès est envisagé, ce qui est assez « compliqué » dans la mesure où il n'est pas possible de prévoir les découvertes réalisées à cette occasion43. Quoi qu'il en soit, les modalités de partage des avantages en la matière sont prévues par l'article R. 412-12 du code et sont assez variées. […] R. 412-18, […] qui ne peut être, par principe, supérieur à quatre mois (c. env., art. R. 412-19). […]
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R. 412-13). […] Les détenteurs de collections peuvent quant à eux bénéficier d'une déclaration annuelle simplifiée (v. c. env., art. R. 412-16 et L. 412-16). […] Or, l'article R. 412-13 du code exige que soit précisée sur la déclaration la ressource pour laquelle l'accès est envisagé, ce qui est assez « compliqué » dans la mesure où il n'est pas possible de prévoir les découvertes réalisées à cette occasion43. Quoi qu'il en soit, les modalités de partage des avantages en la matière sont prévues par l'article R. 412-12 du code et sont assez variées. […] R. 412-18, […] qui ne peut être, par principe, supérieur à quatre mois (c. env., art. R. 412-19). […]
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