Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
Le premier motif retenu par la CNIL – soit l'absence de saisine préalable du responsable du traitement – est critiqué par les requérantes, par un premier moyen tiré de l'erreur de droit ou, à tout le moins, du vice de procédure à ne pas les avoir invitées à compléter ou à régulariser leurs plaintes sur le fondement des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]
Lire la suite…Le premier motif retenu par la CNIL – soit l'absence de saisine préalable du responsable du traitement – est critiqué par les requérantes, par un premier moyen tiré de l'erreur de droit ou, à tout le moins, du vice de procédure à ne pas les avoir invitées à compléter ou à régulariser leurs plaintes sur le fondement des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ». Selon l'article L. 114-6 du même code : « Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, […]
[…] La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la Caisse disposerait au titre de l'article L.114-6 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2001-492 du 6 juin 2011 une obligation de conseil et la décision de rejet du […] d'une part, que la demande de Mme [V] de 2014 n'était pas entachée d'un vice de forme ou de procédure ni incomplète de sorte que le tribunal ne pouvait faire application de l'article L. 114-6 précité et, […] que le décret du 6 juin 2001 a été abrogé au 23 octobre 2015 puis repris à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] L'article 114-6 du même code précisant […] L. 351-15 et L. 241-3-1.
Elle est tenue de respecter une procédure précise prévue par le code des relations entre le public et l'administration (articles L.114-5 et L.114-6). Concrètement, cela signifie qu'elle doit indiquer précisément les pièces manquantes ou les éléments à corriger, accorder un délai pour régulariser le dossier, puis seulement en cas d'absence de réponse dans ce délai, tirer les conséquences administratives. Inviter directement à refaire une demande revient à contourner ces garanties. Pour les agents de sécurité, les conséquences sont loin d'être théoriques.
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