Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 3
I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle ou du ministre chargé de la sécurité civile. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont applicables :
-d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ou du ministre chargé de la sécurité civile et dont le respect vaut conformité réglementaire ;
-d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou du ministre chargé de la sécurité civile et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.
Le ministre chargé de la sécurité industrielle et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent, chacun en ce qui les concerne reconnaître des normes, spécifications et cahiers des charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au premier alinéa.
II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.
La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.
Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.
III. - Le marquage des matériels à gaz mentionné à l'article L. 557-4 est matérialisé par une marque, dès lors que cette marque est reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé de la sécurité civile pour cet usage.
Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte de l'Union européenne.
IV. - Les matériels non couverts par une marque reconnue peuvent être mis sur le marché s'ils respectent les conditions fixées dans un guide approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé de la sécurité civile et si le fabricant atteste du respect des exigences essentielles de sécurité mentionnées au I.
[…] dispositions du code de l'énergie et aux sanctions liées au non-respect de telles mises en demeure en tant qu'elles portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques ( article L. 142 […] -31 du code de l'énergie, […] R . 521-40 et R . 521-46 du même code Aux exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz ( 557 -8-3 du code de l'environnement ) ; […] des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires ( 557 -14-3et R. 557 -14-5 du code de l'environnement et R. 557 […]
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[…] sécurité et de sûreté des ouvrages hydrauliques (autorisations environnementales et prescriptions complémentaires : articles R . 181-43 et 181-45 du Code de l'environnement ; […] applicables aux matériels à gaz ( article R. 557 -8-3 du Code de l'environnement ) ; […] les arrêtés ministériels prescrivant les opérations de contrôle de certains appareils à pression et équipements sous pression soumis à un suivi en service ( article 557 -14-4 du Code de l'environnement ) présents au sein d'ICPE ( article […]
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