Article R557-8-3 du Code de l'environnement

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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 4

I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont applicables :


-d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut conformité réglementaire ;
-d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.


Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut reconnaître des normes, spécifications et cahiers des charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au premier alinéa.
II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.
La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.
Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.
III.-Le marquage des matériels à gaz mentionné à l'article L. 557-4 est matérialisé par une marque reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour cet usage.
Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte communautaire.

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cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740520&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 557-14-5 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu'ils s'appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, […] – les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement ;– et les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

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