Article R412-1-3 du Code de l'environnement

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Version30/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juin 2018 est l'article : Code de l'environnement - art. R412-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-531 du 28 juin 2018 - art. 1

Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.
Toutefois, elles doivent :
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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