Article R412-1-5 du Code de l'environnement

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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-531 du 28 juin 2018 - art. 1

Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.
Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :
1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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