Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 8
I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.
S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
Le préfet est fondé à demander, en cas de nuisances, la réalisation d'une étude de dispersion (voir l'article 9.3 pour davantage de précisions) réalisée par un organisme compétent désigné en accord avec l'inspection des installations classées, aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant. […] d'une part, et des dispositions de l' arrêté du 2 février 1992 relatif aux émissions ICPE soumises à autorisation (dit « arrêté intégré »), d'autre part.En application de l' article R512-54, II , du Code de l'environnement, relatif aux modifications notables intervenant sur une ICPE , toute augmentation importante de la masse maximale de solvants organiques utilisée dans une installation, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. » Aux termes de l'article R. 512-54 du code de l'environnement : « () II. – Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, […]
[…] En premier lieu, l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit, […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : « L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, […] lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales. » et l'article R. 512-54 du même code précise : « II. – Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, […]
[…] Après avoir redonné la parole aux parties présentes en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] — dès lors que la surface d'exploitation de la déchetterie a atteint une superficie supérieure à 2 500 m², il appartenait à l'exploitant de l'installation de porter à la connaissance du préfet ces modifications et de solliciter une nouvelle autorisation en application des articles L. 512-5 et R. 512-54 du code de l'environnement ;
Porter à connaissance préalable des augmentations importantes de la masse maximale de solvants organiques utilisée En application de l'article R512-54, II, du Code de l'environnement, relatif aux modifications notables intervenant sur une ICPE, toute augmentation importante de la masse maximale de solvants organiques utilisée dans une installation, doit être préalablement portée à la connaissance du préfet en détaillant les activités utilisant lesdits solvants et relevant de la rubrique 1978 (article 7 de l'AMPG). […] Les exploitants peuvent choisir, […]
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