Article R181-46 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 4

I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

III.-Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :
1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :
a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;
2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :
a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
46 textes citent l'article

Commentaires16


Arnaud Gossement · 29 février 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article R.181-46, II du code de l'environnement, le bénéficiaire d'une autorisation environnementale qui souhaite apporter des modifications notables à son installation doit les porter à connaissance du préfet, "avec tous les éléments d'appréciation". Est-ce à dire que ce dossier doit comporter une nouvelle étude d'impact ?

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Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Sont ainsi étendus le champ d'application avec l'ajout des extensions et modifications d'installations soumises aux dispositions du I. de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, et les distances minimum d'implantation.

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Arnaud Gossement · 27 mars 2023

R.181-46 du code de l'environnement ;" […] "4. […] Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement." (cf. également

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Décisions82


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 16MA03331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, aujourd'hui abrogé : « (…) / II. – Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, […] outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (…) ». Aux termes de l'article R. 181-46 du même code, en vigueur à la date du présent arrêt : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 février 2024, 21BX03287, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — la procédure retenue pour l'instruction de cette demande de modification est inadaptée et a méconnu l'article R. 181-46 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 11 avril 2023, n° 1800400
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 181-14 du code de l'environnement, du premier alinéa de l'article R. 181-45 de ce code, du 3° du I de l'article R. 181-46 du même code et de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE) dès lors qu'il a été pris après l'édition d'un simple porté à connaissance des modifications apportées au projet initial, sans que le pétitionnaire ait préalablement sollicité une nouvelle autorisation environnementale impliquant la réalisation d'une nouvelle évaluation des incidences sur l'environnement ;

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