Article R181-54-4 du Code de l'environnement

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Version24/12/2018

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 2

Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.
Ils sont joints au dossier mis à enquête.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

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