Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
I.-Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation nucléaire de base, qui est délimité par le préfet en charge de l'organisation de ces consultations locales et de l'enquête publique.
Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné à l'article L. 593-8.
Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation.
Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.
II.-S'agissant du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, cette distance est déterminée à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la projection en surface de l'ensemble des installations souterraines. Ainsi délimité, ce secteur constitue la zone de consultation prévue par les douzième et seizième alinéas du même article.
L'article R. 593-14 du code de l'environnement permet en effet à toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base de demander à l'ASN, préalablement à l'engagement de la procédure de demande d'autorisation de création, […] Ce dossier d'options de sûreté a fait l'objet d'un avis de l'ASN en date du 11 janvier 2018. […] L'instruction de cette demande sera réalisée conformément aux modalités définies aux articles L. 592-10-1, L. 593-7 à L. 593-17 et R. 593-15 à R. 593-28 du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'à l'issue de cette procédure, dont le délai d'instruction est de trois ans prorogeable de deux ans, […]
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