Article R593-35 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des deux catégories d'opérations suivantes :

1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;

2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur, à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.

L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article R. 593-30. L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.

Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article L. 593-13 et de l'article R. 593-37.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. () ». […] Les autorisations issues de ces instructions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 593-33, R. 593-34 et R. 593-35 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, […]

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2ASN, décision n° 2020-DC-0693 de l'ASN du 8 octobre 2020

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-11 et R. 593-35 ; […]

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