Article R593-30 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :

1° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article L. 593-10 ;

2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

3° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6, dont le contenu est défini à l'article R. 593-31, accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;

4° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16 ;

5° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-10, notamment dans les domaines mentionnés à l'article R. 593-17 ;

6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;

7° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

II.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1. Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.

III.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
11 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2022

[…] elle est d'ailleurs soumise à une procédure contradictoire en application de l'article R 593-37. […] Cette information prévue par l'article R 593-37 vise à permettre au ministre d'envisager de mettre fin au décret d'autorisation comme le prévoit l'article L 593-13 précité, […] il est ensuite soutenu que la décision litigieuse serait irrégulière en raison du dépassement du délai d'instruction de la demande prévu à l'article R. 593-36 du code de l'environnement. […] Les requérants soutiennent ensuite que l'autorisation qu'ils attaquent est irrégulière, […] comme l'exigent l'article R. 593-30 du code de l'environnement et l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 précédemment applicable. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ni les dispositions précitées de la directive du 13 décembre 2011, ni celles de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement qui n'étaient, au demeurant, pas applicables à la date de la demande d'autorisation de mise en service de l'installation Flamanville 3 formée par EDF le 19 mars 2015, ni non plus celles de l'article R. 593-30 prévoyant que le dossier que l'exploitant doit adresser à l'ASN en vue de la mise en service d'une INB comporte : « 6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant », ni celles de l'article R. 593-32 du même code précisant la procédure à suivre dans le cas où une actualisation de l'étude d'impact est requise, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444945
Rejet

[…] En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 593-7 du code de l'environnement que les conditions du démantèlement et les capacités techniques et financières destinées à permettre à l'exploitant de couvrir, le moment venu, les dépenses afférentes à cette opération doivent être pris en compte au stade de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base, […] au stade de la demande de mise en service, qu'une mise à jour du plan de démantèlement, dans le cas où celle-ci serait nécessaire, ainsi que cela résulte de l'article R. 593-30 du code de l'environnement qui a repris, en substance, les dispositions de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 sur ce point. […]

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3ASN, décision CODEP-LYO-2022-038080 du Président de l'ASN du 3 août 2022

[…] exploitant des INB nos 78 et 89, dénommées centrale nucléaire du Bugey et situées dans le département de l'Ain, de se conformer à l'article 1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 592-22, L. 596-4, L. 596- 6, et R. 596-6 ; Vu le décret du 20 novembre 1972 autorisant la création par Électricité de France de la centrale nucléaire de Bugey (2e et 3e tranches) dans le département de l'Ain ; […] Vu les rapports de sûreté, mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, des réacteurs 2, […]

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