Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant :
1° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article L. 593-10 ;
2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
3° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6, dont le contenu est défini à l'article R. 593-31, accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;
4° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16 ;
5° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 593-10, notamment dans les domaines mentionnés à l'article R. 593-17 ;
6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;
7° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.
Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
II.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1. Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.
III.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.
[…] exploitant des INB nos 78 et 89, dénommées centrale nucléaire du Bugey et situées dans le département de l'Ain, de se conformer à l'article 1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, […] L. 596- 6, et R. 596-6 ; […] Vu les rapports de sûreté, mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, des réacteurs 2, 4 et 5 et participant à la démonstration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, […] transmis par courrier de l'ASN référencé CODEP-LYO-2022-025637 du 30 mai 2022 ; […]
[…] ni celles de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement qui n'étaient, […] ni non plus celles de l'article R. 593-30 prévoyant que le dossier que l'exploitant doit adresser à l'ASN en vue de la mise en service d'une INB comporte : « 6° La mise à jour de l'étude d'impact, […] ni celles de l'article R. 593-32 du même code précisant la procédure à suivre dans le cas où une actualisation de l'étude d'impact est requise, n'exigeaient par principe de verser au dossier de demande de mise en service une mise à jour de l'étude d'impact réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation de création de cette installation en application de l'article L. 593-8 du code de l'environnement.
[…] Aux termes de l'article R. 596-8 du code de l'environnement, les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6, parmi lesquelles figurent les décisions d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base prévues à l'article L. 593-11 de ce code, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 593-33 du code de l'environnement : « Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L. 593-1 à L. 593-6-1 et par les textes pris pour leur application, […] dans le cas où celle-ci serait nécessaire, ainsi que cela résulte de l'article R. 593-30 du code de l'environnement qui a repris, en substance, […]
[…] elle est d'ailleurs soumise à une procédure contradictoire en application de l'article R 593-37. […] Cette information prévue par l'article R 593-37 vise à permettre au ministre d'envisager de mettre fin au décret d'autorisation comme le prévoit l'article L 593-13 précité, […] il est ensuite soutenu que la décision litigieuse serait irrégulière en raison du dépassement du délai d'instruction de la demande prévu à l'article R. 593-36 du code de l'environnement. […] Les requérants soutiennent ensuite que l'autorisation qu'ils attaquent est irrégulière, […] comme l'exigent l'article R. 593-30 du code de l'environnement et l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 précédemment applicable. […]
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