Article R593-48 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 444845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, […] Aux termes de l'article R. 593-48 du même code : « I. – En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :/ 1o Soit à la demande de l'exploitant. […]

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