Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 :
1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;
2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;
3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.
II.-L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles R. 593-15 et R. 593-16. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.
III.-La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.
Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre, par décision, la mise en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes modalités.
[…] – l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […] En vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à autorisation. […] du transport de substances radioactives, aujourd'hui repris en substance par les articles R. 593-26, R. 593-47 et R. 593-55 à R. 593-60 du code de l'environnement, précisent les cas et conditions dans lesquels sont accordées ou déposées ces autorisations et déclarations. […]
[…] […] aux termes du II de l'article L. 593 -14 du même code : « Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, […] Le I de l'article R. 593-47 de ce code précise que constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base : " 1o Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale; […] en dehors des cas prévus aux articles R. 593 -44 et R. 593 -45 ". L'article L. 593 […]
[…] au vu des conclusions de son réexamen périodique Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19, R. 593-38, R. 593-40 et R. 593-62 ; Vu le décret du 29 mars 1993 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) à créer une installation nucléaire de base, […] et qu'il s'est en conséquence engagé, dans la lettre du 19 mars 2021 susvisée, à adresser au ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification du décret d'autorisation de création de l'INB no 156 avec le dossier requis en application de l'article R. 593-47 du code de l'environnement, le 31 décembre 2022 au plus tard ; […]
Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47). Création d'une installation, y compris pour une courte durée, […] mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. […] Installations nucléaires de base secrètes. […] R. 562-13 du code de l'environnement. f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. 22. […] Le préfet du département de...... ; Vu le code rural (1) ; […]
Lire la suite…