Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 16
I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être réduite en raison de la taille de l'installation :
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1, dont le contenu est défini à l'article R. 593-17 ;
6° bis L'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 du code de l'énergie, lorsque l'installation est soumise à l'obligation d'élaboration d'une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d'exemption à cette obligation mentionné au V de l'article R. 237-1 du code de l'énergie ;
7° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article R. 593-18 ;
8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article R. 593-19 ;
9° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
10° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;
11° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;
12° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 593-5, la description de ces servitudes ;
13° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
14° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable prévus aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le compte rendu et le bilan de ce débat public ou le compte rendu de cette concertation préalable.
Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
II.-Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1, le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture et pour la surveillance de l'installation.
III.-Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, le dossier décrit au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.
Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 122-5, les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
V.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
Nouvelles.droit.org RSS JSON demande publiques plan gaz qualités var eau environnement iii concurrence prolongations concessions voies installation échelle stockage durée périmètre 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article L241-2 du Code minier (nouveau) (2022-04-14) (Code minier (nouveau) (MAJ)) [19/3/2026] : I. […] II. […] La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 🌍 Modification article R593-16 du Code de l'environnement (2025-12-30) (Code de l'environnement (MAJ)) [25/3/2026] : I.
Lire la suite…auxquelles ils peuvent être soumis, notamment au titre du code de l'environnement. […] Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Le projet en cause ici est bien sur d'une autre ampleur que la piscine municipale de Chatou, […] dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article R. 1511-4 du code des transports qui s'imposent pour les grands projets d'infrastructure), […] qui dispose que pour les installations nucléaires de base, la description du projet peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au projet : " I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, […] cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, […] 16. […]
[…] 16. En troisième lieu, aux termes du V de l'article R. 593-16 du code de l'environnement, les informations figurant dans le dossier de demande d'une installation nucléaire de base soumis à la consultation du public peuvent être occultées si elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du même code. […] compte tenu notamment des prescriptions complémentaires retenues, les risques liés aux incidents survenus au regard des enjeux de sécurité, de santé et salubrité publique ou de protection de la nature et de l'environnement mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
[…] Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation : « En application du 2° du II de l'article L. 122-3, […] cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, […] En l'espèce, la demande de dérogation réalisée par le bureau d'Étude Ecotone et complétée en mars 2020 concerne 16 espèces animales pour destruction d'habitats de refuge et 34 espèces animales pour destruction d'individus, dérangement et déplacement. […]
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R593-16 du Code de l'environnement (2025-12-30) (Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : I.
Lire la suite…