Article R593-65 du Code de l'environnement
Article R593-64
Article R593-66

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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