Article R593-88 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Red on line · 4 avril 2019

[…] Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 à R593-80 du Code de l'environnement) Servitudes d'utilité publique (nouveaux articles R593-81 à R593-83 du Code de l'environnement) Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 à R593-85 du Code de l'environnement) Installations situées dans le périmètre de l'INB (nouveaux articles R593-86 à R593 […] -88 du Code de l'environnement) B. […] idArticle=LEGIARTI000029901228&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R511-10 du Code de l'environnement) (R593-108).

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