Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement, des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.