Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Article R593-97 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement, des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.