Rejet 17 janvier 2024
Annulation 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 janv. 2024, n° 2400107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Frery, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage en qualité d’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa mère connaît d’importants problèmes de santé à raison desquels elle est hospitalisée et qu’elle est désormais en phase terminale ; le titre demandé lui est alors indispensable afin de la revoir au Pakistan avant son décès ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400053 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme, par une demande du 31 janvier 2023, un titre de voyage. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par une lettre du 7 août 2023, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, sans qu’aucune réponse ne soit apportée à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de voyage, M. A, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 15 novembre 2017, soutient que sa mère, hospitalisée au Pakistan, connaît d’importants problèmes de santé et qu’elle est désormais en « phase terminale ». A l’appui de ses allégations, M. A se borne à produire un certificat médical établi le 2 janvier 2024 par un médecin de garde du service des urgences de l’hôpital Al-Qazi, à Peshawar, lequel l’informe des multiples pathologies dont souffre sa mère et qu’elle est « en phase terminale », et qu’elle est très désireuse de le voir. Ce praticien ajoute que sa mère « a besoin que l’on s’occupe spécialement d’elle » et qu’il lui est « conseillé/demandé de venir au Pakistan » pour la voir et prendre soin d’elle. Toutefois, ledit certificat est tout à la fois imprécis sur l’état de santé réel de la mère du requérant et excède pour le reste, l’office d’un médecin de garde d’un service d’urgences. En outre, M. A, qui réside en France depuis plus de sept ans, ne démontre pas qu’il est la seule personne à pouvoir prendre soin de sa mère, atteinte de diverses pathologies chroniques. Dans ces conditions, et alors même que la mère du requérant aurait exprimé le souhait de revoir son « seul fils adulte » avant son décès, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d’injonctions, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
AC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Hôpitaux ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Public ·
- Agent public
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Villa ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Titre
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.