Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3.
[…] M. [U] soutient que durant les différentes procédures en lien avec le préjudice M e Chollet n'a pas cessé de mentir sur les obligations d'[13] SA et a refusé de se conformer aux dispositions de l'article L. 591-5 du code de l'environnement relevant d'une obligation internationale de sûreté définie à l'INSAG-4 découlant de l'accident de Tchernobyl. […] d'appliquer les règles inscrites à la »Piece 1 CCC-recueil de cas pratiques-pour juge" en cas de refus de [13] de nommer un nouvel avocat, […] que les inspecteurs du travail de l'ASN réaliseront de bonne foi leurs obligations et viendront déposer des conclusions en application des articles 421 à 429 du code de procédure civile et en vertu de leur mission de police des installations (L. 596-4-1 du code de l'environnement) ; […]