Article L228-3-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 63 (V)

En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.

Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 63 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent :

1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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Objet Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Vu le code des transports, notamment son article L. 1212-3-4 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 154-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 228-3 et L. 228-3-1, Arrête : Article 1 Le schéma national des véloroutes, dont la carte est annexée au présent arrêté, est approuvé. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national. […] Article 2 Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Source : DILA, 05/05/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

[…] - elle méconnaît l'article L. 228-3-1 du code de l'environnement ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État ; (…) ». […]

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