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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2328227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023, les 18 mars, 14 octobre et 7 novembre 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 22 novembre 2025 et non communiqué, M. B… D…, représenté par Me Chebel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PA 075 108 23 V0010 du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis d’aménager à la mission vélo de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris pour l’aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur le boulevard Malesherbes (Paris 8ème) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute de consultation des mairies du 8ème et 17ème arrondissements, des riverains, de la RATP et de GRDF ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de réalisation d’un audit de sécurité préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UG.3.1 et UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, ainsi que celles des articles R.42 et R. 43 du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de Paris ;
- elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie ;
- elle méconnaît l’article L. 228-3-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 9 octobre 2023 a été modifié de manière irrégulière par l’arrêté du 16 juin 2025, dès lors que les travaux étaient achevés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février, 2 avril et 24 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 19 novembre 2025 et non communiqué, la ville de Paris, représentée par le cabinet Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. D… n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 228-3-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 15 janvier 2007 sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du décret n° 2006-1658 et du plan de mise en accessibilité de la ville de Paris, de l’article L. 228-3-1 du code de l’environnement sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Par une lettre du 16 octobre 2025, la Ville de Paris a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal le dossier complet du permis modificatif, le dossier complet du permis initial et la date d’achèvement des travaux.
La Ville de Paris a communiqué des pièces le 24 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la ville de Paris ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Chebel, représentant M. D…, et de Me Soussin, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juin 2023, la mission vélo de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris a déposé une demande de permis d’aménager pour l’aménagement de deux pistes cyclables unidirectionnelles sur le boulevard Malesherbes (Paris 8ème). La maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 9 octobre 2023. Le 28 février 2025, la mission vélo de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris a déposé une demande de permis modificatif. Par un arrêté du 16 juin 2025, la maire de Paris a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du permis accordé par l’arrêté du 16 juin 2025 :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux objets du permis accordé le 9 octobre 2023 ont été achevés le 12 juillet 2024. Le permis accordé le 16 juin 2025 ne peut dès lors être considéré comme un permis modificatif du permis accordé le 9 octobre 2023, et la légalité du permis accordé le 9 octobre 2023 doit être appréciée au regard du seul dossier initial de ce permis.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant (…) ».
Les moyens relatifs à la méconnaissance de l’article L. 228-3-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 15 janvier 2007 ont été soulevés le 14 octobre 2025, tandis que M. D… a accusé réception du premier mémoire en défense le 19 février 2025. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, cheffe de la circonscription ouest, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 31 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du projet, que ce dernier vise l’aménagement du boulevard Malesherbes du boulevard de Courcelles au nord à l’église Madeleine au sud : il concerne donc uniquement le territoire du huitième arrondissement, de sorte que le maire du dix-septième arrondissement n’avait pas à être consulté. D’autre part, l’avis de la maire du huitième arrondissement de Paris du 19 septembre 2023 fait certes référence au PC 075 108 23 V0014 et non au numéro du permis délivré, PA 075 108 23 V0010. Toutefois, cet avis fait référence à un aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur le boulevard Malesherbes dans le huitième arrondissement, porté par la mission vélo de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Dans ces circonstances, cette erreur de plume n’est pas de nature à établir que le maire du huitième arrondissement n’aurait pas été régulièrement consultée. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de consultation des maires d’arrondissement doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ; (…) ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3o de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : (…) / 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants (…) ».
En l’espèce, le réaménagement du boulevard Malesherbes afin d’y créer deux pistes cyclables, sans modification de l’étendue de la voirie, ne constitue pas un investissement routier au sens de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, la maire de Paris n’avait pas à organiser une procédure de concertation avec le public préalablement à la délivrance du permis d’aménager contesté, et le moyen tiré du défaut de consultation du public doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la régie autonome des transports parisiens (RATP) ou le gestionnaire du réseau de gaz auraient dû être consultés avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que la ville de Paris aurait dû procéder à un audit de sécurité préalablement à la délivrance du permis contesté, ni que cet audit aurait dû figurer parmi les pièces accompagnant le permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet audit doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
M. D… soutient que la décision attaquée présence un risque pour la sécurité publique en raison d’une part de l’atteinte à la sécurité routière engendrée par la création de la piste cyclable et d’autre part de la présence de canalisation de gaz à proximité des travaux envisagés. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué prévoit la création d’espaces d’attente jouxtant la voie des bus et de cheminements piétons permettant de rejoindre ces espaces d’attente depuis le trottoir. En outre, la vitesse des véhicules autorisés à circuler sur la piste cyclable est de maximum 25 km/h. Dès lors, alors que l’aménagement de ces pistes cyclables permet à ses usagers de disposer d’une visibilité satisfaisante sur les piétons susceptibles de la traverser, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris ait manifestement mal apprécié le risque d’atteinte à la sécurité routière. D’autre part, alors que le projet n’induit pas la création de nouvelle voie routière, la seule circonstance qu’une canalisation de gaz se trouve sous la piste cyclable, à la supposer même établie, n’est pas de nature à établir l’existence d’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article UG.3.1 « Desserte et accès » du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire (…) peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès (…) ».
Les dispositions de l’article UG.3.1 s’appliquent uniquement aux permis de construire et aux accès aux voies publiques mais non aux voies publiques elles-mêmes. M. D… ne peut donc utilement soutenir que le permis d’aménager attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article.
En second lieu, aux termes de l’article UG.12, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « UG.12.1 – Stationnement des véhicules à moteur (…) / Les parcs créés ou réaménagés (…) doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite (…) ».
M. D… soutient que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il conduit à la suppression de places réservées aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, cet article s’applique uniquement aux constructeurs, et non à un aménageur de pistes cyclables. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les places destinées aux personnes à mobilité réduite ont été déplacées à proximité mais non supprimées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.1 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics :
D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : (…) / 3° Les plans de mobilité prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports (…) ». Aux termes de l’article L. 1214-11 du code des transports : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité. » ;
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1991 : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière. » L’article 45 de la loi du 11 février 2005 dispose que la chaîne de déplacement doit être organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, et prévoit l’établissement d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, partie intégrante du plan de mobilité, qui a remplacé le plan de déplacement urbain. L’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 précise les conditions d’entrée en vigueur de l’exigence d’accessibilité : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. » ;
Enfin, l’article 1er du décret n° 2006-1658 fixe les dispositions techniques relatives à l’accessibilité de la voirie et prévoit notamment que « I. – (…) / 5° Emplacements d’arrêt de véhicules de transport collectif / Toute création ou tout aménagement d’un emplacement d’arrêt de véhicules de transport collectif est conçu, conformément au schéma directeur d’accessibilité des services prévu au troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, pour faciliter l’accès des personnes handicapées à ces véhicules ainsi que leur embarquement. / L’aménagement des points d’arrêt permet l’arrêt des véhicules de transport collectif au plus près du quai ou du trottoir sur toute leur longueur. L’accès des piétons n’est pas entravé par l’implantation de mobilier urbain. ». Les articles R. 42 et R. 43 du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la ville de Paris précisent pour leur part les dimensions et positionnement des places réservées aux personnes à mobilité réduite.
En premier lieu, les dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, qui ne trouvent pas leur fondement dans le code d’urbanisme, et qui ne font pas l’objet d’une procédure commune avec l’examen d’une demande de permis d’aménager, ne sont pas au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme doit assurer le respect. Par suite, en application du principe d’indépendance des législations, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En second lieu, d’une part, l’arrêté en litige n’a pas été pris par la maire de Paris en sa qualité d’autorité chargée de la voirie ou de la police de la circulation. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 134-10 du code de l’urbanisme précitées que seuls les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les plans de mobilité, dont le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est une composante. Par suite, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics par le permis d’aménager attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Ville de Paris est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
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