Article L541-4-4 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 54

Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires6

1Comment prescrire le réemploi des matériaux dans les marchés de travaux de déconstructionAccès limité
Le Moniteur · 7 juin 2024

2[Brèves] Loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : des avancées progressivesAccès limité
Stephanie Gandet · Lexbase · 19 février 2020

3Les assureurs sont-ils frileux sur le recyclage dans le secteur du BTP ?Accès limité
Le Moniteur · 18 février 2020
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