Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-4-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 54
Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.
Commentaires • 2
Déclinant pour le secteur du bâtiment des grands principes du régime de responsabilité élargie du producteur, le nouvel article L. 541-10-1 du code de l'environnement va prévoir que : […]
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