Article D594-13 du Code de l'environnement

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Version03/07/2020

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1

Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 comporte les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux articles L. 594-1 à L. 594-13 et à la présente section. L'exploitant communique les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 à ses commissaires aux comptes. En outre, il transmet à l'autorité un exemplaire de ces documents duquel les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 sont occultées, y compris en ce qui concerne les informations annexées à ces documents en application du III de l'article D. 594-6, du IV de l'article D. 594-8 et du I de l'article D. 594-15.
Le contenu du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
L'autorité administrative transmet les rapports et notes mentionnés au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de six mois.

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