Article R131-26-3 du Code de l'environnement

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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 1

I.-Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part.


II.-En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes :


1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ;


2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence.


III.-Pour l'établissement des tarifs, l'agence applique les règles suivantes :


1° La redevance peut prendre la forme d'un tarif forfaitaire pour les producteurs qui ont mis en place un système individuel et mettent sur le marché de petites quantités de produits ;


2° Le producteur qui a transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un éco-organisme et qui souhaite procéder à la transmission des données mentionnées à l'article L. 541-10-13 sans son intermédiaire ne supporte pas de frais supplémentaires.


Les tarifs annuels de redevance déterminés chaque année en application des dispositions des précédents alinéas peuvent être augmentés de 20 % au plus afin de couvrir le coût d'investissements devant être réalisés l'année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Ce complément de redevance donne lieu à régularisation au plus tard l'année suivant la réalisation des investissements, compte tenu des dépenses effectivement réalisées.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 20 mars 2024

[…] Aux termes de l'article R.131-26-1 du code de l'environnement, cette mission comprend les prestations suivantes : […]

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Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

Sur les dispositions relatives à l'ADEME L'article 1er du décret introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 au sein du code de l'environnement relatifs au suivi et à l'observation des filières REP. Ainsi, l'article R. 131-26-1 de ce code apporte des précisions sur les missions confiées à l'ADEME. Par ailleurs, les articles R. 131-26-2 et R. 131-26-3 du code de l'environnement précisent les modalités de fixation du montant de la redevance dont bénéficie l'ADEME pour l'exercice de sa mission. […] Enfin, l'article R. 131-26-4 de ce code prévoit les conditions d'homologation du tarif de la redevance par le ministre chargé de l'environnement.

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 6 mars 2024, 456806, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : « L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. /Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. () ». Aux termes de l'article R. 131-26-2 du même code : « La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. […]

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  • Coûts·
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3Conseil d'État, 6ème chambre, 6 mars 2024, 460437, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ; / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; […]

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