Entrée en vigueur le 18 août 2025
Modifié par : Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 3
Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;
b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :
-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
-celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;
e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;
f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :
-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
-les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement ;
g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ;
h) S'agissant des pneumatiques mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 :
- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs de pneumatiques destinés aux voitures particulières et camionnettes ainsi qu'aux distributeurs de pneumatiques destinés aux véhicules à moteur à deux ou trois roues disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 250 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de pneumatiques, y compris les surfaces de stockages attenantes qui y sont affectées. Ces obligations de reprise ne sont applicables qu'aux déchets de pneumatiques détenus par des particuliers, dans la limite de huit pneumatiques usagés par an et par détenteur.
Les distributeurs concernés par les dispositions de l'alinéa précédent peuvent demander aux personnes leur apportant des déchets de pneumatiques d'établir une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles n'ont pas apporté plus de huit pneumatiques usagés à des distributeurs au cours de l'année.
i) S'agissant des batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil.
Cette obligation de reprise se décline à travers 2 aspects décrits par l'article L541-10-8 du code de l'environnement. - D'une part, la reprise dite « un pour un » qui concerne le cas de la reprise d'un équipement en présence d'un nouvel achat. […] Ces obligations de reprises s'appliquent dans les conditions visées par l'article R541-160 du code de l'environnement qui fixe des seuils relatifs à la surface de vente et au chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées. […] les articles de sport et de loisirs et les articles de jardin et de bricolage. […] Enfin, s'agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R541-166 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Cette obligation de reprise se décline à travers 2 aspects décrits par l'article L541-10-8 du code de l'environnement. – D'une part, […] la reprise dite « zéro pour zéro » qui concerne l'hypothèse où le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et qu'il est tenu de l'obligation de reprendre sans frais et sans obligations d'achats les déchets issus des produits de […] Ces obligations de reprises s'appliquent dans les conditions visées par l'article R541-160 du code de l'environnement qui fixe des seuils relatifs à la surface de vente et au chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées. […]
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Cette obligation de reprise se décline à travers 2 aspects décrits par l'article L541-10-8 du code de l'environnement. - D'une part, la reprise dite « un pour un » qui concerne le cas de la reprise d'un équipement en présence d'un nouvel achat. […] Ces obligations de reprises s'appliquent dans les conditions visées par l'article R541-160 du code de l'environnement qui fixe des seuils relatifs à la surface de vente et au chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées. […] les articles de sport et de loisirs et les articles de jardin et de bricolage. […] Enfin, s'agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R541-166 du code de l'environnement, […]
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