Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R541-164 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article R. 541-165 ne permettent pas d'éviter.
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.
Commentaires • 2
[…] En troisième lieu, le distributeur peut refuser la reprise d'un produit lorsque celui-ci présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel, du fait d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, conformément à l'article R. 541-164 du code de l'environnement. […]
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[…] Articles L. 541-10-8, R541-158 à R541-165 et R 541-169 nouveaux du Code de l'environnement Quels sont les produits concernés ? […] Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, elle sera tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164 du Code l'environnement. […]
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