Article R542-33 du Code de l'environnement

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Version08/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021 - art. 1

Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1 adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération.
La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.
Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.
Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental.

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