Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 9 : Réexamens périodiques / Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
Article R593-62-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-903 du 7 juillet 2021 - art. 1
L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.