Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 9 : Réexamens périodiques / Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
Article R593-62 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 1
Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :
-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;
-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.
S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.
Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.
Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.
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Décisions • 8
[…] En quatrième et dernier lieu, s'agissant de l'absence de réalisation d'une quatrième visite décennale, l'article L. 593-18 du code de l'environnement soumet l'exploitant d'une installation nucléaire de base à l'obligation de procéder périodiquement au réexamen de son installation, un tel réexamen devant avoir lieu en principe tous les dix ans, sauf si les particularités de l'installation justifient une périodicité différente. Les modalités de fixation de ce délai sont définies par l'article R. 593-62 du code de l'environnement, qui a repris en substance les dispositions de l'article 24 du décret du 2 novembre 2007 précité, l'article 68 de ce décret prévoyant toutefois que, […]
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[…] Considérant que l'article R. 593-62 du code de l'environnement susvisé prévoit qu'après analyse du rapport de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer de nouvelles prescriptions techniques ;
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3. ASN, décision n°2019-DC-0679 de l'ASN du 8 octobre 2019
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 592-21 L. 593-18, L. 593-19, R. 214112 à R. 214-147 et R. 593-62 ; […]
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