Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :
-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;
-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.
S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.
Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.
Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-MRS-2019-048140 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 5 décembre 2019 relative au réexamen périodique de l'INB no 147 dénommée Gammaster et exploitée par Synergy Health à Marseille (13) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19 et R. 593-62 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 4421-3 ; Vu le décret du 30 janvier 1989 autorisant la société Gammaster-Provence S.A. à créer une installation d'ionisation sur le territoire de la commune de Marseille sur le site du marché d'intérêt national (M. […]
[…] dénommée « usine UP2-800 », située à La Hague, au vu des conclusions de son réexamen périodique L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-19 ; Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. […] Le dernier alinéa de l'article R. 593-62 du code de l'environnement prévoit que, après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions. 1/5 3. […]
[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2023-DC-0773 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 décembre 2023 prescrivant la réalisation des activités nécessaires au contrôle de l'état de l'installation ainsi que la mise à jour du rapport sur le troisième réexamen périodique du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cattenom (INB n° 137) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-18, L. 593-19 et R. 593-62 ; […]