Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 2
Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
[…] 593 -19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62 -8. » Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 593-62 -5 du même code : « L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet. » […] le tableau annexé à l'article R . 122-2 du code de l'environnement […]