Article R593-62-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2021
>
Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 2

Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).