Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 9 : Réexamens périodiques / Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19
Article R593-62-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 2
Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.