Article R593-62-4 du Code de l'environnement

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Version09/07/2021
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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 3

Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 2

Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 4

Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-19 comprend :
1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales conclusions du réexamen, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;

3° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ;
4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu aux deuxième alinéa et suivants alinéa de l'article L. 593-19.
L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

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