Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 4
Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.