Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 9
Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies.
Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande.
Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] modifiant l'article L557-18 du Code de l'environnement). […] En outre, l'article 9 insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs : article L557-27-1 du Code de l'environnement : « Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations […] qu'à défaut pour les produits ou les équipements qu'il traite, d'être fournis par un fabricant, […]
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Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] de stockage d'entreposage, de conditionnement ou de transport de ces produits et équipements (modifications apportées à l'article 9 insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs : article L557-27-1 du Code de l'environnement : « Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations […] qu'à défaut pour les produits ou les équipements qu'il traite, d'être fournis par un fabricant, […] créant une obligation de coopération au sein de l' article L557-8-1 du Code de l'environnement ), […]
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