Article L557-27-2 du Code de l'environnement

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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 9

Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies.
Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

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Red on line · 29 juillet 2021

article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l'article L557-5 (évaluation de la conformité […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.

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