Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 272
Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 110-6, l'Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans.
[…] — l'absence des avis consultatifs du comité pour la protection de l'environnement et du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel dans les documents mis à la disposition du public lors de sa consultation a nui à sa bonne information, et a ainsi entraîné une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article 110-7 du code de l'environnement de la province Sud ; […] M me Xivecas, conseillère à la cour d'appel de Nouméa siégeant en complétant la formation de jugement sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de justice administrative.
Il définit le périmètre d'application de l'objectif de lutte contre la déforestation dans l'achat public étatique (article L.110-7 du code de l'env., créé par la loi climat et résilience). Cet objectif s'applique aussi bien à la passation qu'à l'exécution des marchés publics. Attention, le décret précise que ledit objectif doit, dès à présent, être pris en compte pour les marchés dont la procédure de passation est en cours.
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