Article L125-2-2 du Code de l'environnement
Article L125-2-1
Article L125-3

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 250

Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration des documents constitutifs de l'information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l'article L. 125-5, peuvent procéder à l'observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques.
Lorsque ces opérations conduisent au survol d'espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement.
Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
Lorsqu'ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu'ils contiennent sont supprimés au terme d'une durée de six mois.
Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information du public prévue à l'avant-dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires4

1Encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des drones en cas de risques naturels et technologiquesAccès limité
Lexis Veille · 3 janvier 2023

2Risques naturels et technologiques : encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs des dronesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 27 décembre 2022

3Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, […] I, 1° Article L. 229-64, III, code de l'environnement Conditions d'application de l'article L. 229-64 du code de l'environnement relatif à l'information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services. […] Modalités d'application de l'article L. 125-2-2 du code de l'environnement, notamment les modalités d'information du public prévue à l'avant-dernier alinéa dudit article. […] envisagée en mars 2022 Article 282 Article L. 171-5-2, […]

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 12 juillet 2022, n° 2022-076

[…] Vu le code de l'environnement , notamment ses articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 ; […] 1° le responsable du service, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article R. 125-88 mettant en œuvre le traitement ;

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[…] et douanes), les services de secours (sapeurs-pompiers) et les agents environnementaux (agents chargés des contrôles et des enquêtes pour la police administrative des risques technologiques et services de l'Etat, collectivités territoriales et établissements publics chargés de la prévention des risques naturels) étaient autorisés à employer des drones, dans un cadre strictement défini par la loi (articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) et articles L. 171-5-2 et L. 125-2-2 du code de l'environnement).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).