Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 23 (V)
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques ou de ces obligations. A cet effet, un état des risques, indiquant, le cas échéant, l'existence de ces obligations, est établi.
I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :
1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1.
II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III. ― (Abrogé).
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.
Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article.
V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Les acquéreurs assignent alors devant la justice les vendeurs en résolution de la vente pour manquement à l'obligation d'information (article L.125-5 du Code de l'environnement). Les juges rejettent leur demande, estimant que l'information de la mise à jour de l'état des risques n'était pas nécessaire dès lors que l'arrêté préfectoral n'avait pas modifié le plan antérieurement existant et que les acheteurs étaient déjà informés du risque d'inondation et de la situation du terrain en zone exposée.
Lire la suite…Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, qui se concentre sur les droits de préemption exercés par les collectivités territoriales et leurs groupements lors d'une vente immobilière. Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, […] Le cas échéant, l'information sur les risques et pollutions prévue à l'article L. 125-5 du Code de l'environnement ; Les documents relatifs à la copropriété lorsque le bien vendu constitue un lot (état daté, procès-verbaux d'assemblées générales, carnet d'entretien…) ; […]
Lire la suite…[…] — il ressort du bail et de la liste des annexes que les documents spécifiques aux risques technologiques et naturels ne sont pas produits, la seule mention d'un classement Seveso sans plus de précision ne permet pas de considérer que le bailleur a satisfait à son obligation d'information, en violation de l'article L 125-5 du code de l'environnement, […] Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, […]
[…] Le cédant déclare que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. […] Le cédant déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances). […] Etant ici précisé que la ventilation ci-dessus est uniquement faite pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-5 du Code de commerce.
[…] Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024 […] la société Voglans Bowling a fait assigner la Sci CLG devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur pour manquement aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et en conséquence, condamner la SCI CLG à lui payer la somme de 5 484 286, […] la Sci CLG lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code du commerce avec effet au 31 mars 2018. […] — Dit que la Sci CLG n'avait pas respecté ses obligations tirées de l'article L125-5 du code de l'environnement vis à vis de la société Voglans Bowling ;
Tout part de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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