Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code.
Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints.
[…] sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L . 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article […] L . 322-15 ni de l'article L. 541-10-25 -1 du code de l'environnement , […] 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L . 423- 25 […]
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