Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 12 : Installations de combustion moyennes
Article R515-116-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022 - art. 3
A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission.
[…] Enfin, s'agissant des installations de combustion moyenne, l'article R. 515-116 du Code de l'environnement est complété. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">nouvel article R. 515-116-1 imposant à l'exploitant de mettre à la disposition de l'autorité compétente à sa demande, les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation. Ces données seront précisées prochainement par arrêté du ministre chargé des installations classées.
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