Article R515-116-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2022

Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022 - art. 3

A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Allègement des procédures environnementales en faveur du développement des installations photovoltaïques
Cheuvreux · 27 juillet 2022

[…] Enfin, s'agissant des installations de combustion moyenne, l'article R. 515-116 du Code de l'environnement est complété. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">nouvel article R. 515-116-1 imposant à l'exploitant de mettre à la disposition de l'autorité compétente à sa demande, les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation. Ces données seront précisées prochainement par arrêté du ministre chargé des installations classées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).