Entrée en vigueur le 1 août 2023
Est créé par : Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1
Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :
1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;
2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;
4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Article L. 541-15-10, IV du Code de l'environnement Le commerçant doit rappeler au consommateur, par voie d'affichage, qu'il peut obtenir un ticket papier (Article D. 541-372 du Code de l'environnement). Par exception, ne sont pas soumis à cette interdiction, les tickets de caisse des biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation (Article D. 541-371, 1° du Code de l'environnement). […] Article D. 541-371, 2°, 3° et 4° du Code de l'environnement Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :
Lire la suite…Cette interdiction ne vise pas les cas suivants (cf. article D.541-371 du Code de l'environnement) : « 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ; […] le cas échéant […] D. 541-372. – Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, […] notamment de prospection commerciale. » Références Article 49 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire Article L.541-15-10 du Code de l'environnement Décret n°2022-1565 du 14.12.2022 Articles D.541-370 et s. du Code de l'environnement Ressources utiles Contact Pour toute question
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L'article D.5,41-372 du code de l'environnement prévoit désormais que le consommateur soit informé par voie d'affichage, positionné à l'endroit où s'effectue le paiement, […] pour lesquelles le ticket devra toujours systématiquement être imprimé. Il s'agit notamment des tickets relatifs à l'achat de biens « durables » [2] des tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l'objet d'un crédit ou encore des tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service. […] Pour tout renseignement complémentaire, cliquez ici. [1] Article D.541-371 du code de l'environnement
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