Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
Article L112-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Commentaires • 58
Cette récente condamnation rappelle la nécessité pour une entreprise de respecter les exigences en matière d'affichage des prix prévues par les articles L.112-1 et suivants du Code de la consommation et par l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». […]
Lire la suite…- Prix maximum·
- Consommateur·
- Manquement·
- Affichage·
- Transaction·
- Professionnel·
- Régie·
- Compromis de vente·
- Administration·
- Montant
[…] 4° S'agissant de la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision, les modalités d'appréciation d'un bouleversement de l'économie du contrat diffèrent-elles selon qu'il s'agit d'un marché public ou d'un contrat de concession, dès lors que ce dernier transfère un risque d'exploitation au cocontractant et, pour les marchés publics ou les concessions dont la contrepartie onéreuse comporte un prix, selon que ce prix est unitaire ou forfaitaire ou qu'il résulte d'un prix public régi par les articles L. 112-1 et suivants du code de la consommation ?
Lire la suite…- Imprévision·
- Modification·
- Commande publique·
- Marches·
- Contrat de concession·
- Prix·
- Conseil d'etat·
- Directive·
- Commande·
- Pouvoir adjudicateur
3. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 25 mai 2023, n° 21/00934
[…] En application des articles L 221-5, L 111-1 et L 112-1 du code de la consommation, le bon de commande doit comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné d'un formulaire type de rétractation lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation. Il doit être rédigé en termes lisibles et compréhensibles.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Bon de commande·
- Énergie·
- Sociétés·
- Nullité du contrat·
- Consommation·
- Contrat de crédit·
- Rétractation·
- Titre·
- Contrat de vente
[…] En vertu des articles L. 112-1 et suivants du Code de la consommation, le professionnel a l'obligation de garantir une information loyale et éclairée du consommateur concernant les prix de ses produits ou services.
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